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Loi portant interdiction de la distribution postale de publicités Article 1.- Toute distribution ou diffusion par voie postale de publicités est interdite. Toute diffusion ou distribution de publicités en boîte aux lettres est assimilée à une distribution ou diffusion par voie postale. Tout diffusion ou distribution publicitaire par voie postale est restreinte à l'inscription individuelle des ménages le demandant, dans la limite de deux prospectus publicitaires de la même marque par boite aux lettres et par semaine. L'inscription à la réception de prospectus publicitaires doit faire l'objet d'un contrat indépendant, nul autre souscription, achat ou contrat ne peuvent être conditions à un contrat de réception de prospectus publicitaires. L'inscription à la réception de prospectus publicitaires doit aussi proposer une alternative dématérialisée par voie d'e-mail. Article 2.- Tout manquement à la présente loi pourra entraîner une sanction jusqu'à 1 000 000 O$ta selon l'ampleur de la diffusion illégale ; et l'interdiction de commande d'impression, d'achat ou de diffusion publicitaire en cas de multirécidive. Promulgué le 26 juin 178 à Lunont Julien Chastain, Président de la République d’Ostaria.